Juventus
Il faut bien que jeunesse se passe, selon l'adage. En ce cas, aidons-la à la passer de la meilleure façon en commençant par répondre à leurs interrogations et en anticipant celles qu'ils nous posent sans nous le dire...
Dimanche 26 Février 2006
Loi (la)

Certains d’entre vous, dans le cadre du cursus scolaire, vont devoir effectuer une période de stage en entreprise.

Nous pensons qu’il est utile de rappeler quelques règles élémentaires qui ne sont pas toujours suivies :
1)Exiger en retour un exemplaire signé de la convention de stage sur laquelle doit figurer l’identité de l’entreprise qui vous accueille, les conditions de prise en charge (transport, repas, hébergement).
2) Ne pas oublier que même dans le cadre d’un stage en entreprise le Code du Travail s’applique et doit être respecté.
3) Ne pas se faire d’illusion sur la rémunération, elle n’est que facultative (on ne va pas en stage pour gagner de l’argent mais pour se former).

Vous trouverez ci-dessous les articles du Code du Travail applicables à cette situation particulière.

Bon stage à tous.

Article R322-4
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)

Les conventions de formation déterminent notamment :
L’objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement ;
Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
La participation de l’Etat aux dépenses de matières d’oeuvre et d’amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l’équipement en matériel et à l’aménagement des locaux ;
La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l’Etat dans le cas des stages d’adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.

Article R323-3-1
(inséré par Décret nº 2002-1066 du 7 août 2002 art. 2 Journal Officiel du 9 août 2002)

L’effectif total des salariés de l’entreprise visé au deuxième alinéa de l’article L. 323-8 est calculé selon les modalités définies au I de l’article L. 323-4.
Seules les personnes visées à l’article L. 323-3 bénéficiant d’un stage d’une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de l’année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l’entreprise.
Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l’entreprise d’accueil et l’organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
- le nom et l’adresse de l’entreprise d’accueil, de l’organisme de formation et du stagiaire ;
- la nature, l’objectif et les modalités d’exécution du stage ;
- le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
- le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
- les modalités d’assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
- les modalités d’assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.

Article L213-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi nº 77-767 du 12 juillet 1977 Journal Officiel du 13 juillet 1977)

(Loi nº 79-13 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979)

(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Ordonnance nº 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 I Journal Officiel du 24 février 2001)

(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 25 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 200-1.
Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. Un décret en Conseil d’Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles celle-ci peut être accordée.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-10, il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa entre minuit et 4 heures.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l’emploi de mineurs de moins de seize ans que s’il s’agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-6.

Article L200-1
(inséré par Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique.

Article L213-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

(Ordonnance nº 2001-174 du 22 février 2001 art. 3 III Journal Officiel du 24 février 2001)

En cas d’extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée dans un délai de trois semaines.

Article R226-2
(inséré par Décret nº 2006-43 du 13 janvier 2006 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 2006)

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient en application de l’article L. 222-2 l’emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l’article L. 222-4 l’emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l’article R. 226-1.

Article L222-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 18 I Journal Officiel du 20 juin 1987)

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 23 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 84 I Journal Officiel du 3 août 2005)

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.


Article L222-4

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)

(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 23 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 84 II Journal Officiel du 3 août 2005)

Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 222-2 et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l’article L. 221-4.

Article L221-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)

(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 7 art. 18 3º Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 12º Journal Officiel du 5 mai 2004)

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 220-1.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire, sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail.

Article L220-1
(Loi nº 98-461 du 13 juin 1998 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1998)

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 11º Journal Officiel du 5 mai 2004)

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d’accord, et en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident ou de surcroît exceptionnel d’activité.

Vous pouvez vous renseigner plus avant en cliquant ici

Gaëlle • 11:57 • (0) Commentaires • (0) Trackbacks
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