Juventus
Il faut bien que jeunesse se passe, selon l'adage. En ce cas, aidons-la à la passer de la meilleure façon en commençant par répondre à leurs interrogations et en anticipant celles qu'ils nous posent sans nous le dire...
Dimanche 16 Avril 2006
Loi (la)

I/ Définition et constatation des infractions
A/ Les infractions

Si elles répondent à des éléments constitutifs définis, sauf exceptions, en dehors du code pénal, elles n’en demeurent pas moins soumises aux principes généraux posés par ce code.

a) Délits prévus par le code de la route
• Violences ou outrage à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire (art L. 211-1)
• Enseignement à titre onéreux de la conduite sans autorisation ou en violation d’une mesure de suspension (art. L. 212-4)
• Exploitation d’un établissement d’enseignement sans être agréé ou en violation d’une mesure de suspension (art. L.213-6)
• Défaut de permis de conduire (art. L.221-2)
• Refus de restituer le permis de conduire après perte totale des points (art. L.223-5)

• Conduite malgré la perte totale des points (art. L.223-5)
• Obstacle à immobilisation d’un véhicule pendant une période de rétention du permis de conduire (art. L.224-5)
• Conduite malgré la notification d’une décision de rétention, de suspension ou d’annulation du permis de conduire (art. L224-16)
• Refus de restituer le permis de conduire après notification d’une décision de rétention, de suspension ou d’annulation du permis de conduire (art. L224-17)
• Obtention (ou tentative) du permis de conduire par fausse déclaration (art. L.224-18)
• Refus d’obtempérer (art. L233-1)
• Refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui (art. L.233-1-1)
• Refus de se soumettre aux vérifications concernant le véhicule ou le conducteur (art. L.233-2)
• Conduite (ou accompagnement d’un élève conducteur) en état d’ivresse manifeste ou avec un taux d’alcool égal ou supérieur à 0.80 g/l de sang ou 0.40 mg/l d’air expiré (art. L.234-1)
• Refus de se soumettre aux vérifications du taux d’alcoolémie par prise de sang ou avec un éthylomètre (art. L.234-8)
• Conduite (ou accompagnement d’un élève conducteur) après usage de stupéfiants (art. L.235-1)
• Refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la présence de stupéfiants (art. L.235-3)
• Modification ou absence du limiteur de vitesse (art. L.317-1)
• Usage de fausses paques ou inscriptions (art. L.317-2)
• Défaut de plaques d’immatriculation ou inscriptions (art. L.317-3-L.317-4)
• Usurpation d’un numéro d’immatriculation (art. L.317-4-1)
• Fabrication, importation, exportation, vente, location ou incitation à l’achat ou à l’utilisation d’un dispositif destiné à augmenter la puissance des cyclomoteurs au-delà de la puissance maximale autorisée (art. L.317-5)
• Défaut d’assurance (art. L.324-2)
• Entrave ou gêne à la circulation (art. L.412-1)
• Non-respect des distances de sécurité sous un tunnel en récidive (art. L.412-2)
• Excès de vitesse de 50 km/h ou plus en récidive (art. L.413-1)
• Fabrication, importation, exportation, vente, location ou incitation à l’achat ou à l’utilisation de détecteurs de radars (art. L.413-2)

b) Délits ou contravention ?

Il y a délit dès lors que l’amende encourue atteint au moins 3750 € et/ou lorsqu’une peine d’emprisonnement est prévue.
En revanche, il y a contravention si l’amende encourue n’excède pas 1500 € (ou 3000 € en récidive). Aucune peine d’emprisonnement n’est jamais encourue.

B/ Qui est compétent pour constater les infractions ?

L’exercice de poursuites judiciaires suppose au préalable qu’une infraction ait été constatée. Certaines personnes ont compétence générale en matière de constatations des infractions, d’autres ont des compétences plus restreintes. A cet égard ; les compétence des agents de police judiciaire adjoints (policiers municipaux, adjoints de sécurité, gendarmes adjoints…) et des gardes champêtres se sont, depuis cinq ans, considérablement élargies en ce qui concerne les contraventions au code de la route.
(Articles L.130-1 à L.130-6 et Articles R. 130-1 à R.130-10)

a) Contraventions au code de la route hors du champs de compétences des agents de police judiciaire adjoints.
Les agents de police judiciaire adjoints visés à l’article 21 du code de la procédure pénale – fonctionnaires des services actifs de la police nationale, adjoints de sécurité (A.D.S), agents de surveillance de Paris (A.S.P), gendarmes adjoints et policiers municipaux – ne sont pas habilités à constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route ci-après, les exclusions étant plus nombreuses pour certains d’entre eux.

1) Contraventions exclues

• Conduite sous l’empire d’un état alcoolique mais ils peuvent procéder aux opérations de dépistage.
• Contraventions à l’organisation des entraînements, compétitions ou de manifestations sportives dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
• Mise ou maintien en circulation d’un véhicule non réceptionné.
• Les contraventions constatées en application des articles R.121-1 à R.121-5 du code de la route (co-responsabilité des employeurs et des donneurs d’ordre en cas d’instructions incompatibles avec certaines règles de sécurité routière).
• Fabrication, importation, détention en vue de la vente, vente ou distribution à titre gratuit de dispositifs destinés à augmenter la puissance des motocyclettes ou toute transformation par un professionnel des moteurs de cyclomoteurs en vue d’en augmenter la puissance.
• Mise en vente ou vente :
- d’un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques règlementaires ou détériorés par un retaillage trop profond,
- d’un véhicule (ou d’un élément de véhicule) n’ayant pas fait l’objet d’une réception,
- d’un dispositif non homologué (mais ils peuvent constater l’usage de tels dispositifs),
- d’un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière comme les détecteurs de radars. Ils peuvent en revanche verbaliser la détention, le transport ou l’usage de ces dispositifs.

2) Autres contraventions exclues pour les A.S.P et les policiers municipaux.
Outre les contraventions ci-dessus, ces agents ne sont pas habilités à constater, par procès-verbal, les contraventions suivantes :
• Conduite d’un véhicule par un conducteur titulaire d’un permis de conduire communautaire résidant en France et n’ayant pas procédé à l’échange de son titre dans le cas où cet échange est exigé.
• Non-respect de a réglementation sur l’organisation de courses, épreuves ou compétitions sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique.
• Refus d’acquitter le péage d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique.
• Refus d’obtempérer aux injonctions adressées en vue de l’enlèvement d’un objet ou d’un dispositif placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats et de nature à apporter un trouble la circulation.
• Distribution de prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.

C/ Comment sont constatées les infractions ?

Les agents habilités peuvent rechercher des infractions en procédant à des contrôles sur route. Ils disposent, et c’est là un particularisme du droit pénal routier, de procédés techniques divers pour établir certaines d’entre elles (éthylotests, éthylomètres, radars, appareils de mesure de la pollution, sonomètres…). Ils dressent des procès-verbaux, support essentiel de la constatation des infractions.
Mais depuis deux ans, certaines infractions et, notamment les excès de vitesse, peuvent être constatées par des dispositifs automatiques hors la présence des forces de l’ordre, les constatations ainsi effectuées ayant la même force probante que les procès-verbaux établis par des agents habilités.

D/ Des mesures prises lors de la constatation des infractions.

Le code de la route autorise les agents habilités à prendre, lorsqu’ils constatent certaines infractions, des mesures immédiates tells que l’immobilisation et la mise en fourrière ou encore la rétention immédiate du permis de conduire.

II Exercice des poursuites

Sauf en cas de paiement d’une amende forfaitaire qui éteint l’action publique, la constatation d’une infraction va, en principe, déclencher des poursuites à l’encontre de celui qui en est responsable. A ce stade, trois questions se posent. Qui est poursuive ? Qui déclenche les poursuites et sont-elles toujours engagées ?

A/ Qui est poursuivi ?

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». C’est en ces termes que l’article L.121-1 du code pénal consacre le principe de la responsabilité pénale personnelle de l’auteur d’une infraction. Aucune condamnation à une peine ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui n’a été ni l’auteur, ni le coauteur, ni le complice d’une infraction.
Toutefois ce principe connaît des dérogations pour certaines infractions au code de la route. Par ailleurs, des textes, notamment en matière de réglementation du transport, sanctionnent non seulement celui qui fait mais également celui qui fait ou laisse faire.

B/ Mise en œuvre des poursuites.

L’infraction, par nature, cause un trouble social et donne naissance à une action au nom de la société en vue du prononcé d’une peine : c’est l’action publique. Elle est déclenchée et exercée par le ministère public chargé de requérir l’application de la loi. L’infraction peut également causer un dommage (accident de la circulation par exemple) et la victime peut en obtenir réparation par le biais de l’action civile : la plainte avec constitution de partie civile a pour effet également de déclencher l’action publique (une plainte simple ne suffit pas). Mais tout procès-verbal ne se traduit pas nécessairement par des poursuites pénales.

III/ Procédures alternatives aux poursuites.

L’encombrement des tribunaux a parfois dissuadé le ministère public de poursuivre certains faits et a pu favoriser des classements sans suite. Aussi, des procureurs de la République, bien avant l’inscription dans la loi de procédures alternatives aux poursuites, ont subordonné le classement sans suite à l’accomplissement d’une obligation comme celle, par exemple, en matière d’infractions routières, d’accomplir des stages de sensibilisation aux risques routiers.
C’est la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 qui a donné une assise juridique à la pratique des stages alternatifs aux poursuites tout en instaurant la composition pénale.

A/ accomplissement d’un stage

La mesure décidée par le procureur de la République n’étant pas une condamnation pénale, elle n’entraîne pas le retrait de points lorsqu’elle est exécutée. Le stage effectué ne donne pas lieu à récupération de points et n’est pas pris en compte pour la calcul du délai de 2 ans qui doit s’écouler entre deux stages de récupération de points.

B/ Composition pénale

Dès lors qu’elle est acceptée par l’auteur d’une infraction, la composition pénale fait obstacle aux poursuites pénales. Cependant, s’il n’exécute pas ou partiellement la mesure proposée par le procureur de la république, celui-ci engagera des poursuites pénales.

a) Infractions concernées

A sa création en 1999, la composition pénale visait essentiellement la violence dite « urbaine » et, au regard du code de la route, exclusivement les délits d’alcoolémie au volant. Depuis la loi « Perben II » du 9 mars 2004, la composition pénale peut être proposée pour :
* toute contravention.
* tout délit passible d’une amende ou d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans.

Sont cependant exclus les délits commis par des mineurs, les délits de presse, les délits politiques et les délits d’homicide involontaire
Autant dire que la quasi-totalité des délits et toutes les contraventions au code de la route et à la réglementation des transports entrent dans le champs d’application de la composition pénale dès lors que les conditions d’intervention sont réunies.

b) Conditions d’intervention

En premier lieu, l’action publique ne doit pas avoir été mise en mouvement. Autrement dit, si des poursuites devant le tribunal ont déjà été engagées, le procureur de la République ne peut plus proposer une composition pénale. Il en est de même si une ordonnance pénale a été rendue ou si une amende forfaitaire a été réglée.
Ensuite la personne concernée doit :
• être majeure,
• avoir reconnu l’infraction
• donner son accord à la composition pénale.

c)Mesures proposées

1) Pour les délits
• Versement d’une amende de composition au Trésor Public.
• Dessaisissement au profit de l’Etat de la chose (véhicule par exemple) qui a servi à commettre l’infraction.
• Remise de son véhicule pour une période maximale de 6 mois en vue de son immobilisation.
• Remise au greffe du tribunal de grande instance, pour 6 mois maximum, de son permis de conduire.
• Accomplissement au profit de la collectivité d’un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures, dans un délai maximal de 6 mois.
• Suivi d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pendant 3 mois maximum dans un délai n’excédant pas 18 mois.

2) Pour les contraventions
Ce sont les mêmes mesures que pour les délits. Toutefois, le travail non rémunéré ne peut être proposé que pour une contravention de 5ème classe et pour une durée qui ne peut être supérieure à 30 heures.

Avant de donner son accord aux mesures proposées, l’intéressé à le droit de se faire assister d’un avocat.

La décision validant ou non la composition pénale, qui est notifiée à l’auteur des faits et, le cas échéant à la victime, n’est pas susceptible de recours.

c) Effets de la composition pénale

Si elle étaient l’action publique, elle ne fait cependant pas obstacle au fonctionnement du permis à points ni au stage obligatoire imposé aux conducteurs novices pour certaines infractions pas plus qu’elle ne peut léser les droits de la victime éventuelle.

La composition pénale n’étant pas une condamnation, elle n’est pas prise en compte pour l’application des règles de la récidive.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jugement, l’exécution d’une composition pénale établit la réalité d’une infraction et entraîne donc le retrait de points lorsqu’il est prévu. Le procès-verbal recueillant l’accord de l’intéressé doit mentionner le retrait de points, l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d’exercer un droit d’accès.

IV/ procédures de jugement

Le prononcé d’une sanction pénale suppose, en principe, un procès contradictoire devant les tribunaux répressifs. Mais cette procédure contradictoire ne pouvant répondre efficacement au contentieux de masse que constitue la circulation routière, des procédures accélérées, plus simples, ont été créées d’abord pour les contraventions de police puis pour les délits. Elles se substituent à la traditionnelle audience devant le tribunal et se sont considérablement développées ces dernières années par extension de leur champ d’applications (amende forfaitaire, ordonnance pénale).
Une nouvelle procédure, le « plaider-coupable » a également vu le jour en 2004.
Ces circuits courts améliorent la capacité d’absorption de notre système judiciaire et le délai de traitement des affaires pénales tout en préservant les droits des prévenus.

A/ Amende forfaitaire.

Le paiement, en dehors de toute intervention d’un juge, d’une amende dont le montant est fixé forfaitairement vaut reconnaissance de l’infraction et étaient l’action publique.

a) Contraventions visées
Listées de manière exhaustive par l’article R.48-1 du code de la procédure pénale, il s’agit d’une façon générale des contraventions des quatre premières classes à l’exclusion des délits et des contraventions de la 5ème classe.

• Contraventions au code de la route.
• Contraventions à l’assurance obligatoire automobile.
• Contraventions à la réglementation des transports.
• Contraventions à la réglementation sociale européenne.

b)Paiement de l’amende forfaitaire
Un avis de contravention et une carte de paiement sont remis ou adressés au contrevenant selon qu’il y a eu ou non interception du véhicule. Ces documents peuvent aussi être laissés sur le véhicule pour les infractions au stationnement.

Le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance définitive de l’infraction. Il entraîne donc le retrait automatique des points du permis de conduire. En revanche, il fait obstacle à la rétention immédiate du permis de conduire (excès de vitesse d’au moins 40 km/h) ou à toute suspension administrative ou judiciaire. Cependant le choix de l’amende forfaitaire ou de la procédure classique appartient à l’agent verbalisateur.

L’amende forfaitaire est une procédure simplifiée, qui permet de réprimer certaines contraventions sans qu’un juge intervienne à priori. Pour autant, elle n’empêche pas tout recours à un juge. Quand l’intéressé entend contester l’infraction, le code de procédure pénale lui ouvre une possibilité de recours que ce soit au stade de l’amende forfaitaire (requête en exonération) ou au stade de l’amende forfaitaire majorée (réclamation).
Ainsi que nous l’avons dit par ailleurs, trois options et seulement celles-là, s’offrent alors au ministère public qui peut :
• soit classer sans suite,
• soit renvoyer l’affaire devant le tribunal (citation ou ordonnance pénale),
• soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la requête ou de la réclamation si celle-ci ne répond pas aux conditions de forme exigées ou n’est pas effectuée dans les délais prescrits.

B/ Plaider-coupable

Inspirée du droit anglo-saxon, la procédure du « plaider-coupable » dénommée officiellement « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) a été instaurée par la loi « Perben II » du 9 mars 2004 et modifiée récemment par la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005.
Procédure de simplification du traitement pénal des infractions, elle a vocation à s’appliquer aux contentieux de masse et, entre autres, aux délits routiers afin de désengorger les audiences devant le tribunal correctionnel.
Entrée en vigueur le 1er octobre 2004, les premières illustrations de cette procédure ont d’ailleurs été des délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Elle se distingue des autres procédures simplifiées que sont la composition pénale (alternative aux poursuites) et l’ordonnance pénale (jugement simplifié sans comparution du prévenu) en ce qu’elle ouvre la possibilité de prononcer un emprisonnement.
Pour faire simple, il s’agit d’un accord (et non d’une négociation) sur la peine infligée passé entre le Parquet et le prévenu qui a reconnu les faits. Cet accord, doit être homologué par le président du tribunal.

Après avoir recueilli la déclaration par laquelle la personne déférée reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République lui propose, en présence de son avocat, une ou plusieurs peines principales ou complémentaires encourues.
Elle est avisée qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

Le président du tribunal de grande instance (ou le juge délégué) entend l’intéressé et son avocat. Il vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique. Il ne peut modifier la proposition du procureur de la République. La seule alternative dont il dispose est soit d’homologuer la proposition du Parquet, soit de rejeter la demande d’homologation.

L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation. Elle entraîne donc le retrait de 6 points du permis de conduire si ce retrait est prévu pour le délit.

Si le prévenu n’accepte pas les peines proposées ou en cas de refus d’homologation par le président du tribunal, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information et le prévenu sera alors jugé selon les règles traditionnelles.
En aucun cas le procès-verbal de la procédure de CRPC ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de CRPC.

C/ Ordonnance pénale

C’est une procédure écrite simplifiée de jugement qui répond à la nécessité de réprimer rapidement certaines infractions dont la réalité semble établie. Ce sera le cas par exemple si l’intéressé reconnaît l’infraction lors de la constatation ou s’il n’émet aucune réserve sur le procès-verbal : le juge statue alors sur réquisition du ministère public sans débat préalable et sans que le prévenu soit entendu.
La procédure est écrite et non contradictoire. Autrement dit, le prévenu ne comparaît pas devant le tribunal. Pour autant les garanties de ce dernier sont préservées puisqu’il peut former opposition à l’ordonnance pénale.

Aucun emprisonnement ne peut être prononcé par voie d’ordonnance pénale. En revanche, toutes les autres peines prévues par le texte réprimant l’infraction peuvent être prononcées : suspension du permis de conduire, suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière…

D/ Jugement en audience publique

Après le développement des alternatives aux poursuites et des procédures simplifiées de jugement que nous venons d’évoquer, le passage devant un tribunal est moins fréquent. Il est cependant maintenu pour les infractions graves. Il intervient également lorsque l’auteur d’une infraction, qui a fait l’objet notamment d’une amende forfaitaire ou d’une ordonnance pénale, entend contester.

Les règles de procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité sont les mêmes. Le juge de proximité peut également valider les mesures de composition pénale et recourir à la procédure simplifiée de ‘ordonnance pénale.

Les juges de proximité ne sont pas des magistrats professionnels mais des personnes disposant d’une compétence ou d’une expérience professionnelle les qualifiant tout particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (juristes, notaires, huissiers de justice, anciens magistrats, commissaires de police…).
Exerçant à temps partiel, ils peuvent avoir une profession en parallèle.
C’est la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 qui fixe leur statut : recrutement, nomination, formation, incompatibilité et discipline.
Nommés pour 7 ans, non renouvelables, par décret du président de la République pris sur l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, ils reçoivent une formation théorique et pratique dispensée par l’Ecole nationale de la magistrature. Ils ne portent pas la robe mais une médaille..

Lorsqu’un procès-verbal constatant une contravention devant être jugée par le tribunal de police ou la juridiction de proximité est dressé, certains contrevenants, quand ils encourent une suspension du permis de conduire demandent, par lettre, au ministère public à comparaître dans les plus brefs délais et sollicitent parallèlement un aménagement de la suspension susceptible d’être prononcée.
Il faut savoir que le ministère public n’est pas tenu de déférer à une telle demande qui, au demeurant, ne s’appuie sur aucun texte précis. Si le ministère public accepte, il informe l’intéressé de la date d’audience.

E/ Conséquences de la condamnation pénale

Outre les sanctions pénales, objet de notre dernière partie, toute condamnation définitive (expiration ou épuisement des voies de recours), qu’elle résulte d’une procédure simplifiée ou d’un jugement devant une juridiction induit des conséquences administratives : retrait de points du permis de conduire pour certaines infractions, inscription au casier judiciaire et au fichier national du permis de conduire.

Si la perte de points est acquise dès la condamnation devenue définitive, elle ne produit ses effets qu’après notification par lettre simple du ministre de l’intérieur. En conséquence, le conducteur qui va perdre ses derniers points a encore la possibilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer 4 points avant la notification « référence 48 ».

V/ Sanctions

A/ Sanctions pénales encourues

• amende
• emprisonnement
• suspension du permis de conduire
• annulation du permis de conduire
• accomplissement d’un stage
• interdiction de conduire certains véhicules
• immobilisation des véhicules
• confiscation du véhicule
• travail d’intérêt général
• jours-amendes

B/ De quelques règles quant aux peines prononcées

1) Cumul d’infractions et cumul des peines
Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions alors qu’elle en a déjà commis une ou d’autres qui n’ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive, on dit qu’il y a un concours réel (ou cumul réel) d’infractions (il n’y a pas dans cette hypothèse récidive). Le juge ne pourra pas cumuler les peines sauf pour les contraventions.

2) La récidive, circonstance aggravante
D’une façon générale, une personne est en état de récidive lorsque, après avoir été condamnée définitivement pour une première infraction, elle en commet une ou plusieurs autres dans des conditions définies par la loi. C’est d’ailleurs en modifiant ces conditions que la loi du 12 juin 2003 contre la violence routière a élargi les possibilités de constater l’état de récidive pour certaines infractions routières.
La récidive peut être retenue à l’encontre des personnes morales dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que pour une personne physique.
Remarque. La récidive suppose une première condamnation définitive. C’est ce qui la distingue du concours réel d’infractions évoqué plus haut qui suppose, lui, deux infractions non séparées par une condamnation définitive.

C/ Exécution des sanctions pénales

Sauf le cas où une décision est déclarée exécutoire par provision (cela signifie que la sanction prend effet immédiatement), une condamnation ne peut être mise à exécution que lorsqu’elle est devenue définitive, c’est-à-dire lorsque les voies de recours sont épuisées ou que les délais pour les exercer ont expiré.
En vertu de l’individualisation de la peine, les magistrats peuvent affecter l’exécution des peines qu’ils prononcent de certaines modalités : sursis, fractionnement, aménagement s’il s’agit d’une suspension du permis de conduire.

1) Le sursis
Il dispense provisoirement le condamné d’exécuter sa peine, cette dispense devenant définitive à l’expiration d’un certain délai sans infraction.

2) Aménagement des peines de prison n’excédant pas un an
C’est la loi « Perben II » du 9 mars 2004 qui en a posé le principe. Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou d’une condamnation pour laquelle la durée de la détention restant à subir n’excède pas un an, le ministère public communique au juge d’application des peines un extrait de la décision, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine en considération de la situation personnelle du condamné.

3) Fractionnement de la peine
Pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, l’exécution de l’emprisonnement peut être fractionnée sur une période ne pouvant dépasser trois ans, chaque fraction de peine ne pouvant être inférieure à deux jours. Le fractionnement peut être décidé lors du jugement si la peine prononcée n’excède pas un an ou, ultérieurement, par le juge d’application des peines, si la peine restant à subir ne dépasse pas un an.

4) Recouvrement des amendes
Le code de procédure pénale pose le principe que le paiement des amendes doit toujours être recherché. Hors le cas où le contrevenant s’acquitte d’une amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur ou par timbre-amende et hors le cas du paiement volontaire dans le délai d’un mois, les poursuites pour recouvrer les amendes sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur. Indépendamment des règles de droit commun, des dispositions spécifiques sont prévues par le code de la route.

5) Non-exécution des sanctions
Dans certaines hypothèses l’exécution de la sanction pénale ne sera pas ou que partiellement effectuée.

a) Relèvement
L’intéressé doit saisir le procureur de la République par voie de requête qui, lui-même, saisit la juridiction compétente. La demande de relèvement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant la date de condamnation définitive. En raison de ce délai, il est préférable de demander, lors du jugement, l’aménagement de la suspension lorsque celui-ci est autorisé.

b) Dispense de peine
En matière correctionnelle (délits) ou contraventionnelle (contraventions), la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, le dispenser de peine. Cette dispense peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.

c) Prescription de la peine
D’ordre public (il ne peut y être dérogé), la prescription de la peine fait obstacle à son exécution.
Le délai de prescription est de :
- 5 ans pour un délit
- 3 ans pour une contravention même si elle est connexe à un délit.
Le délai commence à courir du jour où la condamnation est définitive (épuisement ou extinction des voies de recours).

d) Recours en grâce et amnistie
Accordée par le Président de la République, la grâce ne peut porter que sur une sanction pénale définitive (les sanctions administratives comme la suspension du permis de conduire ou le retrait de points ne sont pas concernées).
Instruit par le ministre de la Justice, le recours en grâce n’est soumis à aucune condition de forme : une simple lettre adressée au président de la République suffit. Si la grâce est accordée, elle dispense de l’exécution de la peine mais n’efface pas la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire.
Cela étant, peu de recours aboutissent.
Quant à l’amnistie, elle peut intervenir avant ou postérieurement à une condamnation pénale.
Si elle intervient après une condamnation, celle-ci est réputée n’être jamais intervenue et les effets qui y sont attachés sont effacés.
La condamnation amnistiée est effacée du casier judiciaire, elle ne pourra pas être prise en compte pour déterminer l’état de récidive ni faire obstacle à l’octroi d’un sursis.

Gaëlle • 08:38 • (3) Commentaires • (0) Trackbacks
Article précédent : Barême des retraits de points du permis de conduire

Bonjour,
Je viens de recevoir une notification d’ordonnance pénale avec une amende contraventionnelle et un retrait de permis à titre de peine complémentaire.
Je souhaiterai connaitre le délai entre cette notification et le moment où je dois remettre mon permis. Merci de me renseigner.

 on  10/26  at  12:28

Bonjour IMBEAU,

Vous devez attendre la convocation par la police ou la gendarmerie pour restituer votre permis.

Je vous précise toutefois que nous ne sommes pas juristes wink

Vous pouvez vous renseigner d’avantage ici :

http://www.avocats-auto.org/faqSD.htm

Cordialement.

 on  10/27  at  15:55

bonjours j ai ete arreter sur 1 parking priver je n etait pas en train de conduire ni sur ma moto les policiers sont intervenue et mon embarque apres controle et m avoir fait sortir du parking avec ma moto et ce devant de nombreux temoins en avait il le droit

 on  11/02  at  05:59
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