Il n’existe pas encore aujourd’hui de constitution européenne en vigueur. En effet, le 18 juin 2004, les 25 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont adopté une Constitution. Celle-ci, officiellement signée à Rome le 29 octobre 2004, doit ensuite être ratifiée par chacun des États signataires pour entrer en vigueur. Mais, jusqu’à cette entrée en vigueur, l’architecture européenne continue de reposer sur les traités adoptés successivement par les États membres de l’Union (Rome en 1957, Acte unique en 1986, Maastricht en 1992, Amsterdam en 1997, Nice en 2001).
Toutefois, le principe d’un cadre institutionnel unique reposant sur trois « piliers » a été adopté par le traité de Maastricht. Autrement dit, les mêmes institutions servent d’organes de décision aux organisations mises en place par les différents traités et réparties entre les trois piliers, mais avec des pouvoirs différents selon les piliers.
Le premier pilier rassemble les trois Communautés européennes, dont les exécutifs ont été fusionnés en 1966 :
- la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), mise en place par le traité de Paris du 18 avril 1951 qui a expiré le 23 juillet 2002 ;
- la Commission économique européenne, créée par les traités de Rome en 1957, et transformée par le traité de Maastricht en Communauté européenne.
Elle a repris l’actif de la CECA à partir de l’expiration du traité de Paris en 2002 ;
- la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom), mise en place également en 1957.
Le deuxième pilier est constitué par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et le troisième par la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Le cadre institutionnel unique vise donc à assurer la cohérence et la continuité des actions menées au-delà de cette structure en piliers.
Dès la mise en place de la CECA était créé le schéma institutionnel de l’UE. La seule exception est le Conseil européen, institué de fait en 1974 et officialisé par l’Acte unique européen de 1986.
Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des pays membres de l’Union européenne (UE) et le président de la Commission européenne, assistés de leur ministre des Affaires étrangères et d’un commissaire européen. Véritable centre de décision politique, le Conseil donne les impulsions nécessaires au développement de l’Union et en définit les orientations politiques générales.
Créé en décembre 1974 à l’initiative du président français Valéry Giscard d’Estaing et du chancelier allemand Helmut Schmidt, il a été consacré par l’Acte unique européen (février 1986). Cependant, certains spécialistes ne le considèrent pas comme une institution au même titre que les autres organes de l’UE. En effet, il fait l’objet d’un article dans le traité sur l’Union européenne (article 4), mais ne figure pas parmi les institutions communautaires énumérées dans le traité instituant la Communauté européenne. Enfin, il ne doit pas être confondu avec le Conseil de l’Union européenne (Conseil des ministres) qui réunit les ministres de l’Union.
Le Conseil européen est présidé par le chef d’État ou de gouvernement dont le pays exerce pour six mois la présidence du Conseil de l’Union européenne. Il se réunit deux fois par an, en juin et décembre, à la fin de chaque présidence semestrielle. La pratique d’un Conseil européen intermédiaire s’est également généralisée. Les réunions du Conseil avaient lieu dans le pays chargé de la présidence, mais depuis le Traité de Nice (entré en vigueur en février 2003), une réunion du Conseil par présidence devait se tenir à Bruxelles. Depuis l’élargissement du 1er mai 2004, toutes les réunions devraient avoir lieu à Bruxelles.
Le Conseil européen est compétent sur toute question concernant les trois piliers de l’Union (Communautés européennes, politique étrangère et de sécurité commune, coopération policière et judiciaire en matière pénale). Il n’arrête pas de décision au sens juridique du terme. La traduction concrète des décisions, qui résultent dans la majorité des cas d’un consensus, s’opère au niveau des autres institutions communautaires (Conseil des ministres, etc). Mais la tradition veut qu’on ne conteste pas les conclusions du Conseil européen.
a) Présentation
La Commission européenne est une des institutions de l’Union européenne (UE). C’est un organe indépendant des États doté de pouvoirs importants. Elle comprend 20 membres : 2 pour chacun des États membres les plus peuplés (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni), 1 pour chacun des dix autres. Depuis le 1er mai et jusqu’au 31 octobre 2004, elle compte 30 membres (les 20 initiaux et 10 nouveaux à raison d’un commissaire par nouvel État membre). Du 1er novembre 2004 et jusqu’en 2014, elle comptera un commissaire par État membre, soit 25 pour l’instant.
Son président est désigné par le Conseil de l’Union européenne, réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement, à la majorité qualifiée. Cette désignation doit ensuite être approuvée par le Parlement. Une liste des autres commissaires est adoptée par le Conseil de l’Union européenne, réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement, à la majorité qualifiée, en accord avec le Président de la Commission. Ce collège ainsi constitué fait l’objet d’un vote au Parlement européen. Le Président de la Commission répartit les portefeuilles entre les commissaires. Les chefs d’État et de gouvernement nomment alors officiellement la Commission en statuant à la majorité qualifiée. Les membres de la Commission, bien que désignés par leurs gouvernements respectifs, ne représentent pas leur État : ils sont indépendants et ne doivent subir aucune pression dans l’exécution de leur mission, ni exercer d’autre activité professionnelle. Un membre de la Commission peut être démis par la Cour de justice à la demande du Conseil ou de la Commission.
La Commission en tant que collège est responsable devant le Parlement européen qui peut adopter une motion de censure contraignant les commissaires à abandonner collectivement leurs fonctions.
La Commission est assistée d’un secrétariat général qui prépare les travaux, assure la coordination entre ses directions générales, le Conseil et les autres institutions.
La durée du mandat de la Commission a été portée de quatre à cinq ans par le Traité de Maastricht, pour la faire coïncider avec la durée de législature du Parlement européen.
Elle se réunit au moins une fois par semaine à Bruxelles, en général le mercredi, et lors de la session mensuelle du Parlement européen à Strasbourg.
b) Son rôle
L’importance de son rôle varie selon les piliers (I. communauté européenne, II. politique étrangère et de sécurité commune (PESC), III. coopération policière et judiciaire en matière pénale).
Elle est investie d’un pouvoir de représentation de la Communauté (les piliers II et III n’étant pas concernés). Elle assure les relations avec les organisations internationales et met en place les délégations auprès des pays tiers.
Ses compétences sont de trois ordres :
- Pouvoir d’initiative : la plupart des actes législatifs du Conseil de l’Union exigent au préalable une proposition émanant de la Commission. Le Conseil ne peut amender une proposition qu’en statuant à l’unanimité, la Commission peut modifier sa proposition tant que le Conseil n’a pas statué. Toute proposition de la Commission doit se justifier au regard du principe de subsidiarité. Concernant les second et troisième piliers, la Commission partage ce pouvoir d’initiative avec les États membres.
- Gardienne des traités : la Commission veille au respect et à l’application du droit communautaire et du droit dérivé (règlements, directives, décisions). Elle s’informe, prévient et sanctionne les États membres en cas de non respect des traités communautaires. Elle peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes si l’État ne suit pas l’avis qu’elle lui a préalablement envoyé.
- Pouvoir d’exécution : la Commission est, par délégation du Conseil de l’Union européenne, l’organe d’exécution des politiques et des actes adoptés par le Conseil. Elle exécute le budget, gère les politiques communes et les Fonds européens. Le Conseil de l’UE contrôle son activité au moyen de différents comités, plus de 200 (procédure de comitologie)
a) Présentation
Le Conseil, ou Conseil des ministres, ou depuis le traité de Maastricht Conseil de l’Union européenne, est l’institution réunissant les représentants de niveau ministériel de chaque État membre. Il se réunit en formations diverses en fonction des domaines concernés (Agriculture, Finances, Affaires générales...).
Le Conseil de l’Union a des compétences législatives, exécutives et budgétaires qui touchent les trois piliers (Communautés européennes, politique étrangère et de sécurité commune, coopération judiciaire et policière en matière pénale). Les décisions sont prises selon trois modes de scrutins : unanimité, majorité simple, majorité qualifiée (chaque État dispose alors d’un nombre de voix en rapport avec son poids démographique).
La présidence du Conseil est assurée par l’État membre qui exerce la présidence de l’UE pour six mois. Elle prépare et dirige les différentes formations du Conseil.
Le Conseil se réunit à Bruxelles ou à Luxembourg sur convocation de son président, lancée à l’initiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Commission. Les sessions sont de fréquences variables selon les formations, elles se tiennent à huis clos. Néanmoins depuis 1993, certaines sessions sont ouvertes à la presse et au public pour satisfaire l’exigence de transparence.
Le Conseil est assisté dans son fonctionnement par un Secrétariat général. Depuis le traité d’Amsterdam, le Secrétaire général est en même temps le haut représentant de la PESC, il est assisté d’un secrétaire général adjoint.
Le COREPER, comité des représentants permanents des États auprès de l’Union européenne, prépare tous les dossiers qui figurent à l’ordre du jour des différentes formations du Conseil et s’efforce de trouver des accords sur les différents points de divergence.
b) Sa fonction
Le Conseil dispose de compétences qui touchent les trois piliers de l’Union européenne (communautés européennes, politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et coopération policière et judiciaire en matière pénale) :
- il adopte la législation européenne. Mais dans de nombreux domaines communautaires (1er pilier), il légifère en commun avec le Parlement européen (procédure de codécision) ;
- il coordonne les politiques économiques générales des États membres ;
- il dispose du pouvoir exécutif, mais délègue souvent l’exécution des actes à la Commission ;
- il partage le pouvoir budgétaire avec le Parlement ;
- il conclut au nom de la Communauté les accords internationaux entre celle-ci et d’autres États ou organisations internationales ;
- il prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la PESC (2e pilier), d’après les orientations générales définies par le Conseil européen ;
- dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (3e pilier), il adopte les mesures et assure aussi la coordination de l’action des États membres.
Les modalités de prise de décision du Conseil de l’Union varient selon le domaine concerné :
- la majorité simple s’applique pour les décisions de procédure, tel le règlement intérieur, l’organisation du Secrétariat général du Conseil ou le statut des comités ;
- les décisions, les plus nombreuses, concernant le marché intérieur, les politiques de visas, la coordination des politiques économiques, les politiques monétaires, la politique sociale, l’éducation, la santé, l’environnement, l’aide au développement, la recherche, sont votées à la majorité qualifiée. Dans ce cas, chaque État dispose d’un nombre de voix en rapport avec son poids démographique ;
- le vote à l’unanimité s’applique aux décisions concernant la PESC, la coopération policière et judiciaire en matière pénale, pour amender une proposition de la Commission et pour toute décision d’ordre constitutionnel (révision des traités, adhésion de nouveaux États, ressources propres du budget).
a) Son rôle
Le Parlement européen est l’institution représentant les peuples des États membres de l’Union européenne (UE). Son rôle s’est progressivement renforcé avec l’élection de ses députés au suffrage universel direct à partir de 1979 et les différents traités.
Ces compétences, au départ principalement consultatives, couvrent aujourd’hui trois champs :
-compétences législatives : il participe à l’adoption des actes communautaires aux côtés du Conseil de l’Union européenne (Conseil des ministres). Le Parlement se prononce, selon les domaines concernés, suivant différentes procédures : la codécision, la coopération, la consultation, l’avis conforme et l’avis consultatif obligatoire. Si le pouvoir d’initiative concernant les propositions d’actes communautaires reste réservé à la Commission, le Parlement peut lui demander de soumettre les propositions de textes qui lui semblent nécessaires;
-compétences budgétaires : le projet de budget, élaboré par le Conseil de l’Union sur une proposition de la Commission, est soumis au Parlement. Il a le dernier mot pour les dépenses non-obligatoires;
-compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : le Parlement dispose de moyens de contrôle. Il peut censurer la Commission qui doit alors démissionner.
Le choix du président et des membres de la Commission est soumis à l’approbation du Parlement. Il peut aussi poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission, recevoir des pétitions, constituer des commissions d’enquête temporaires. Il a un droit d’accès à la Cour de justice afin de sauvegarder ses prérogatives face notamment au Conseil et à la Commission.
b) Son fonctionnement
Depuis 1979, les députés européens sont élus tous les cinq ans au suffrage universel direct. Cependant, les modes de scrutin varient selon les pays. Il se déroule :
- soit dans le cadre de circonscriptions régionales (Belgique, Italie, Royaume-Uni, Irlande);
- soit au niveau d’une seule circonscription nationale (Danemark, Espagne, Luxembourg, Autriche, Finlande, Grèce, Pays-Bas, Portugal, Suède);
- soit dans le cadre d’un système mixte, comme en Allemagne, où les candidats peuvent se présenter à l’échelon d’une ou plusieurs régions (Länder), ou à l’échelon national.
Des règles communes s’appliquent partout : droit de vote à 18 ans, égalité entre femmes et hommes, secret du vote. En Belgique, en Grèce et au Luxembourg, le vote est obligatoire
L’article 190 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) fixait à 626 le nombre de députés européens. En vue de l’élargissement le traité d’Amsterdam (1997) avait établi un plafond de 700 députés que le traité de Nice (2000) a porté à 732. Pour la période 2004-2009, le Parlement sera donc composé de 732 parlementaires répartis différemment entre les 25 États membres, Bulgarie et Roumanie non comprises. Ainsi, l’Allemagne comptera-t-elle 99 députés, la France, le Royaume-Uni et l’Italie en auront chacun 78, tandis que la Pologne et l’Espagne en compteront 54.
En France, la loi du 11 avril 2003 a modifié le mode de scrutin européen. Il s’organise désormais au sein de 8 circonscriptions interrégionales (Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif central-Centre, Ile-de-France, Outre-Mer) et non plus au sein d’une seule circonscription nationale. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les 8 circonscriptions proportionnellement à leur population.
Les 78 députés français (ils étaient 87 avant 2004) sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. Les électeurs choisissent donc une liste sur laquelle ils ne peuvent rayer aucun nom, ni changer l’ordre. Les listes ayant recueilli moins de 5 % des voix ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Le Comité des régions a été institué par le traité de Maastricht et mis en place en mars 1994. C’est un organe consultatif. Son objectif principal est le renforcement de la cohésion économique et sociale entre les États membres, et ses missions principales sont la consultation et la représentation des collectivités régionales et locales de l’Union.
Sa consultation est :
- obligatoire, lorsque la Commission européenne ou le Conseil ont à se prononcer dans certains domaines concernant les collectivités locales (ex : transports, éducation, formation professionnelle, fonds structurels...) ;
- facultative, pour tous les domaines, lorsque le Parlement européen, la Commission ou le Conseil l’estiment nécessaire.
Il peut également émettre un avis de sa propre initiative dans le cadre de son champ de compétence.
Il siège à Bruxelles. Il est composé après l’élargissement du 1er mai 2004 de 317 membres, le traité de Nice ayant prévu que leur nombre ne devait pas dépasser 350. Ils ont chacun un suppléant et représentent les collectivités régionales et locales. Ils sont nommés pour 4 ans par le Conseil, sur proposition des États membres. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice (1er février 2003), tous doivent être titulaires d’un mandat électoral régional ou local ou politiquement responsables devant une assemblée élue. Ils ne peuvent pas être membres du Parlement européen.
Il comporte six commissions spécialisées dans différents domaines et se réunit 5 fois par an en assemblée plénière. Le Comité comporte 24 membres français titulaires et autant de suppléants.
Les principes de base de ses travaux sont :
- la subsidiarité : les décisions communautaires doivent être prises par le niveau d’autorité publique le plus proche du citoyen ;
- la proximité : son mode de fonctionnement doit être transparent pour le citoyen européen ;
- le partenariat : l’ensemble des échelons institutionnels doivent participer au processus décisionnel.
La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) est l’institution juridictionnelle de l’UE. Créée en 1952 par le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, elle veille au respect du droit communautaire. Elle ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme qui dépend du Conseil de l’Europe et qui siège à Strasbourg, ni avec la Cour internationale de justice de La Haye qui est un organe de l’ONU.
La CJCE est compétente pour des litiges mettant en jeu les États membres, les institutions de l’UE, les entreprises et les particuliers.
Tout d’abord limitée au 1er pilier (Communautés européennes), sa compétence a été élargie par le traité d’Amsterdam (1997) au domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à l’exception des affaires intéressant l’ordre public.
Ses décisions sont obligatoires et exécutoires sur le territoire des États membres.
La Cour siège à Luxembourg. Elle se compose, depuis l’élargissement du 1er mai 2004, de 25 juges et 8 avocats généraux, nommés d’un commun accord par les États membres pour six ans renouvelables (un renouvellement partiel de 8 juges et de 4 avocats généraux tous les trois ans). Les juges désignent parmi eux leur président pour 3 ans renouvelables. La CJCE est constituée de 6 chambres. Le greffier de la Cour, sorte de secrétaire général, est secondé par deux greffiers adjoints.
Un tribunal de Première instance (TPI) a été créé en 1989 pour alléger le travail de la Cour. Il est composé, depuis l’élargissement du 1er mai 2004, de 25 juges nommés par les États membres pour six ans renouvelables.
Le traité de Nice (décembre 2000) prévoit des améliorations dans le fonctionnement de la Cour (grande chambre de 11 juges) et du TPI (chambres juridictionnelles) afin de réduire les délais de jugement.
La CJCE est compétente pour les recours initiés par les États ou les institutions communautaires. Le TPI est chargé en première instance de tous les recours intentés par des personnes physiques ou morales. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation auprès de la CJCE mais limité aux questions de droit.
La Cour des comptes contrôle les comptes de la Communauté européenne et de tout organisme créé par la Communauté (sauf exception prévue par l’acte de fondation de l’organisme concerné).
Elle s’assure de la fiabilité des comptes, de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et de la bonne gestion financière. Le contrôle peut s’effectuer sur place auprès des institutions de la Communauté, de ses organismes ou dans les États membres.
Elle ne dispose pas de pouvoir de sanction, mais elle établit chaque année un rapport transmis aux institutions communautaires et publié au Journal Officiel de l’Union européenne. Elle fournit aussi au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes.
La Cour dispose aussi de compétences consultatives. Elle peut émettre des avis à la demande d’autres institutions.
La Cour peut aussi présenter ses observations à tout moment par l’intermédiaire de rapports spéciaux.
La Cour des comptes a été instituée par le traité de Bruxelles du 22 juillet 1975, mais entre en fonction en octobre 1977. Élevée au rang d’institution européenne le 1er novembre 1993, lors de l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, elle siège à Luxembourg.
Elle est composée d’un national de chaque État membre, soit 25 membres depuis le dernier élargissement. Ses membres sont nommés par le Conseil de l’UE, après consultation du Parlement européen, pour 6 ans renouvelables. Ils désignent parmi eux le président de la Cour pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres de la Cour des comptes doivent exercer leur fonction en toute indépendance et ne peuvent avoir aucune autre activité professionnelle
«Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre».
Instituée par le traité de Maastricht en 1992 et complétée par le traité d’Amsterdam en 1997, la citoyenneté de l’Union complète mais ne remplace pas la citoyenneté nationale. Elle constitue un lien entre les citoyens et l’UE destiné à favoriser l’identification des citoyens à l’UE et le développement d’une opinion publique et d’une identité européennes.
Son attribution obéit à un double critère :
- Elle est réservée aux nationaux des États membres. Les individus n’accèdent à la citoyenneté européenne qu’au travers de leurs États : le fait d’être français ou allemand confère automatiquement la citoyenneté européenne.
Celle-ci n’est donc pas ouverte aux résidents d’origine extra-communautaire (pays tiers non-membre de l’UE), même durablement installés. Ils bénéficient de droits économiques et sociaux dans les différents États membres de l’UE (conditions de travail, participation aux élections professionnelles, etc.). Mais ils ne bénéficient pas des droits liés à la citoyenneté de l’Union (ex : droit de vote aux élections municipales et européennes).
- La définition de la nationalité demeure la prérogative exclusive des États membres. L’UE n’a aucune compétence en la matière. Les États restent donc maîtres, à travers leur code de la nationalité, de décider qui est européen et qui ne l’est pas. Les instances communautaires n’ont donc aucun pouvoir d’octroyer la qualité de citoyen européen. La délivrance du passeport européen, qui permet aux ressortissants de l’UE de se rendre à l’étranger, continue de relever des autorités nationales.
Les citoyens européens disposent de droits liés à leur citoyenneté et garantis par les traités (articles 17 à 22 du traité instituant la Communauté européenne) :
- le droit de circuler et de séjourner, de travailler et d’étudier sur le territoire des autres pays membres, reconnu aux actifs et aux «inactifs» (étudiants, retraités, etc.);
- des droits civiques et politiques : droit de vote et d’éligibilité (être élu) aux élections municipales et aux élections du Parlement européen dans l’État membre où ils résident, droit de pétition devant le Parlement européen;
- certaines garanties juridiques : la protection consulaire par un autre État membre sur le territoire d’un pays tiers, non membre de l’Union européenne (UE) si le leur n’y est pas représenté, le droit d’adresser au Médiateur européen une plainte contre un acte de mauvaise administration commis par une institution européenne.
L’exercice de ces droits est assorti de limitations et de conditions. Ainsi :
- les citoyens de l’UE peuvent être élus conseillers municipaux mais pas maire ou adjoint;
- ils peuvent être fonctionnaires dans leur État de résidence mais uniquement pour des emplois ne mettant pas en jeu sa souveraineté;
- ils doivent justifier de ressources suffisantes pour s’installer dans un autre État.
Les européens, citoyens ou non de l’UE, ont aussi des droits fondamentaux (civils, politiques, économiques et sociaux) que l’UE s’engage à respecter (art. 6 du traité sur l’UE). Mais, leur protection juridique est imparfaite car aucun traité n’énumère précisément ces droits et la Charte des droits fondamentaux de décembre 2000, qui les définit, n’a pas pour l’instant de valeur contraignante pour les États.
Enfin, aucun traité n’énumère les devoirs du citoyen européen. Seul le préambule de la Charte des droits fondamentaux pose le principe que «la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs».
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) a été proclamée lors du Conseil européen de Nice, le 7 décembre 2000. Elle comporte 54 articles définissant les droits fondamentaux des personnes au sein de l’UE.
Ceux-ci sont répartis entre six valeurs individuelles et universelles constituant le socle de la construction européenne : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Cependant, les droits rattachés à la valeur citoyenneté ne concernent que les citoyens de l’UE.
Sa rédaction répondait principalement à deux objectifs :
1) Offrir un texte qui soit une référence claire et forte, compréhensible pour chaque citoyen européen.
Pour cela, la Charte :
- rassemble des droits existants mais jusqu’ici disséminés entre plusieurs textes (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (1950), Charte sociale européenne (1961), etc) ;
- enrichit la liste des droits de l’homme en Europe dans des domaines nouveaux tels que la bioéthique ou la protection des données à caractère personnel.
2) Améliorer la protection des droits fondamentaux. En effet, aucune énumération détaillée de ces droits n’était intégrée dans un traité. L’article 6 du traité sur l’Union européenne proclamant que « l’Union respecte les droits fondamentaux » et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes étaient les seules bases juridiques pour leur défense.
Cependant, ce dernier objectif n’a pas encore été atteint car la question du statut juridique de la Charte n’est pas tranchée. Elle n’est intégrée à aucun traité et n’a donc pour l’instant aucune force contraignante.
Les citoyens de l’UE disposent de moyens juridictionnels (tribunaux), mais aussi non-juridictionnels, pour défendre leurs droits face aux actes des institutions européennes.
Le Tribunal de première instance (TPI) traite tous les recours des particuliers contre les actes des institutions communautaires dont ils sont les destinataires ou qui les concernent :
- recours en annulation : contre des actes juridiques qui les affectent directement et individuellement ;
- recours en carence : contre l’inaction des institutions communautaires dans un domaine ;
- recours en réparation : lorsque les particuliers ont subi des dommages provoqués par des institutions ou des agents de l’UE.
La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), qui siège à Luxembourg, peut être saisie par les particuliers de pourvois en cassation, limités aux questions de droit, contre des décisions du TPI lors de ces recours.
De plus, lorsqu’un litige devant un tribunal national met en jeu des règles de droit communautaire, le juge peut, face à une difficulté d’interprétation, demander l’avis de la Cour. Le citoyen, représenté par un avocat, peut alors être entendu par la Cour pour faire préciser les règles communautaires qui le concernent.
Le médiateur européen constitue le principal moyen non-juridictionnel dont disposent les citoyens. Il reçoit et enquête sur les plaintes des citoyens contre les actes de mauvaise administration des institutions communautaires, à l’exception de la CJCE et du TPI. Il peut aussi recevoir les plaintes de toute personne, entreprise ou association résidant dans un État-membre. En cas d’illégalité constatée, il saisit l’institution mise en cause et lui adresse un projet de recommandation que celle-ci reste cependant libre de suivre. Le médiateur européen est indépendant et est élu par le Parlement européen.
La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) n’est pas une institution de l’Union européenne. C’est une juridiction auprès du Conseil de l’Europe chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 par les 45 États (de l’Islande à la Turquie, du Portugal à la Russie) qui l’ont ratifiée.
Élaborée au sein du Conseil de l’Europe, cette Convention, signée le 4 novembre 1950, s’inscrit dans le droit fil de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. Depuis son entrée en vigueur (1953), quatorze protocoles additionnels ont été adoptés, ajoutant des droits et libertés à ceux reconnus dans le texte initial, comme l’interdiction générale de toute discrimination (Protocole no 12).
La CEDH, créée par la Convention, a été mise en place en 1959. Elle siège à Strasbourg et se compose de 45 juges élus pour 6 ans. Ces magistrats sont totalement indépendants. La Commission européenne des droits de l’homme, qui l’assistait à l’origine, a fusionné avec la CEDH en 1998. Depuis, la CEDH siège de façon permanente.
Tout État signataire de la Convention et, depuis 1998, toute personne résidente (particulier, association...) s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peut saisir la Cour. Les affaires sont instruites selon une procédure contradictoire et publique. À défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer. Aujourd’hui, la croissance du nombre des requêtes individuelles (plus de 30 000 en 2002) allonge, parfois de façon considérable, les délais de jugement.
Il désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen, nom de la bourgade luxembourgeoise où il fut signé le 14 juin 1985, et de la convention d’application de l’accord du 19 juin 1990, entrée en vigueur le 26 mars 1995.
L’espace Schengen comprend aujourd’hui treize États de l’Union européenne (UE) : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède. L’Irlande et la Grande-Bretagne peuvent participer à tout ou partie de l’acquis Schengen. La Norvège et l’Islande, extérieurs à l’UE ont un statut d’associé qui leur donne tous les droits sauf celui de participer aux décisions.
Le principe de la liberté de circulation des personnes implique que tout individu (ressortissant de l’UE ou d’un pays tiers), une fois entré sur le territoire de l’un des pays membres, peut franchir les frontières des autres pays sans subir de contrôles. Pour se déplacer, il n’a plus besoin de passeport et, par exemple, les vols entre destinations de l’espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs.
Un État ne peut rétablir les contrôles qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale et après consultation des autres États du groupe Schengen.
Par contre, les contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen sont renforcés par :
- le développement de la coopération judiciaire et policière avec la création du SIS (Système d’information Schengen), fichier commun informatisé fournissant le signalement des personnes recherchées pour arrestation et des véhicules ou objets volés ;
- la mise en place de règles communes en matière de conditions d’entrée et de visa pour de courts séjours, de traitement des demandes d’asile ;
- le maintien de contrôles volants effectués par les autorités de police ou les douanes pour lutter contre le terrorisme et le développement de la criminalité organisée.